Certes, la recourante a expressément renoncé à participer aux opérations de la procédure préliminaire (DO/2024). Cependant, elle a requis des moyens de preuves les 31 mars (DO/7011) et 18 juillet 2014 (DO/7021) – portant notamment sur les voies de fait sur l’enfant, à savoir des questions supplémentaires au médecin ayant examiné l’enfant, l’audition du psychiatre de l’enfant, l’audition du responsable de Point rencontre et une expertise psychiatrique de B.________. En sus des requêtes de moyens de preuves, la recourante a transmis le 18 juillet 2014 un rapport du Dr F.________ du 5 juin 2014 indiquant que l’enfant a consulté ce dernier à plusieurs reprises après