d) En l’espèce, la recourante est partie plaignante et non plaignante. En effet, elle a déposé plainte pénale (DO/2023) et n’a pas renoncé à ses droits au sens de l’art. 120 CPP, la renonciation à participer aux opérations de la procédure préliminaire tout en se portant partie plaignante (DO/2024) ne valant pas une telle renonciation (TC FR arrêt 502 2013 226 du 7 janvier 2014 consid. 1d). Une indemnité peut ainsi être mise à sa charge, même sans comportement téméraire, à la condition qu’elle ait activement participé à la procédure.