que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1), par exemple si elle a déclenché l’ouverture de la procédure sans raison ou pour des motifs insuffisants ou si elle en a entravé le bon déroulement (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la qualifier de téméraire. Il faut en outre que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (TF arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2).