Or, il ressort du rapport de constat de la police cantonale (DO/2006) et des propos de la recourante – déclarant que son époux n’a « jamais été agressif avec sa fille » (DO/2026) et qu’à l’exception des faits en cause, elle n’a jamais remarqué d’autres marques sur le corps de sa fille (DO/2045) – que la suspicion de maltraitance ne porte pas sur des faits réitérés et donc que l’infraction de voies de fait sur l’enfant est poursuivie sur plainte, les conditions de l’al. 2 de l’art. 126 CP n’étant pas remplies. Le grief de la recourante est dès lors fondé. Il convient d’examiner les autres conditions de l’art. 432 al. 2 CPP s’agissant des voies de fait sur l’enfant et des injures.