a CP), ce qui est le cas en l’espèce. Cependant, concernant les injures, cette infraction n’est poursuivie que sur plainte (art. 177 al. 1 CP). En ce qui concerne les voies de fait sur l’enfant, la poursuite a lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP). Or, il ressort du rapport de constat de la police cantonale (DO/2006) et des propos de la recourante – déclarant que son époux n’a « jamais été agressif avec sa fille » (DO/2026) et qu’à l’exception des faits en cause, elle n’a jamais remarqué d’autres marques sur le corps de sa fille (DO/2045)