S’agissant des voies de fait à l’encontre de son épouse, cette infraction est poursuivie d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). La recourante déclarant que son époux l’aurait giflée à trois ou quatre reprises (DO/2026) et donné des coups de pieds (DO/2041), les conditions pour une poursuite d’office sont dès lors réunies. Enfin, l’infraction des menaces est poursuivie d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP), ce qui est le cas en l’espèce.