En l’espèce, la recourante a déclaré, dans sa plainte pénale, ne pas faire valoir de conclusions civiles (DO/2024) et aucun élément du dossier n’en fait état, de telle sorte que l’art. 432 al.1 CPP ne s’applique pas. b) La recourante fait valoir que toutes les infractions ne seraient pas poursuivies sur plainte. L’art. 432 al. 2 CPP trouve application lorsque l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (CR CPP-MIZEL-RÉTORNAZ, art. 432 N 6; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 432 N 9).