2. Le Ministère public a mis à la charge de la recourante, au regard de l’art. 432 al. 2 CPP, l’indemnité de 3'957 francs pour les frais de défense de B.________ au motif que celle-ci aurait porté plainte contre son époux, se serait constituée partie au pénal, qu’il s’agirait en outre d’infractions poursuivies d’office et que les conditions de l’art. 429 CPP seraient réunies. Dans ses déterminations, le Procureur constate que la recourante aurait agi de manière précipitée voire téméraire, comportement permettant l’application de l’art.