e) Selon le formulaire que la recourante a rempli le 16 juin 2013 auprès de la Police cantonale (DO/2023), celle-ci a déposé plainte et a déclaré se porter partie plaignante au pénal (« Je me porte partie plaignante »), tout en renonçant à participer aux opérations de la procédure préliminaire. Cette déclaration ne vaut pas renonciation au sens de l’art. 120 al. 1 CPP (TC FR arrêt 502 2013 226 du 7 janvier 2014 consid. 1d), la recourante n’ayant précisément pas renoncé à sa position de partie plaignante (« Privatklägerschaft ») au profit de celle du plaignant (« antragstellende Person ») (ATF 138 IV 248 consid.