c) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 5 décembre 2014, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 15 décembre 2014 a été déposé dans le délai légal. Motivé et doté de conclusions (art. 396 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable. d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).