{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-255_2015-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_255_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_255", "Checksum": "36cdf92c4fb45e0d7b58a7cbbabbd5a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.04.2015 502 2014 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2015 502 2014 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Etant donné que celui-ci n’est pas responsable de la\ndécision en partie illicite portant sur les dépens rendue par l’autorité précédente, il se justifie de\nrenoncer à percevoir des frais (cf. ATF 138 IV 248 consid. 6 concernant l’application de la LTF).\nAinsi, les frais de la procédure seront mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à\nla charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ; art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 613 francs\n(émolument: 500 francs; débours: 113 francs).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nb) aa) B.________ requiert l’octroi d’une équitable indemnité de partie de 2'000 francs\npour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant\nl’autorité de recours.\n\nLes prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont\nrégies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie\nou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\nL'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les\nchiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP\nsuppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138\nIV 197 consid. 2.3.4; supra ch. 3b).\n\nEn l’espèce, au vu du sort du recours, B.________ a droit à une juste indemnité (art. 436\nal. 2 CPP). Les questions juridiques soulevées étant d’une complexité suffisante, le recours à un\navocat était justifié. Selon la liste de frais détaillée produite, Me Mauron allègue des frais de\ndéfense de 2'120 fr. 80 TVA comprise (157 fr. 20), soit 1'955 fr. 30 d’honoraires au tarif horaire de\n280 francs, ce qui correspond à 419 minutes de travail et 8 fr. 30 de débours. La rédaction du\nmémoire de réponse représente 240 minutes. Le Président retient que le mémoire de recours a\nvraisemblablement été rédigé par Me Constantin Ruffieux, avocat-stagiaire de Me Mauron, au vu\nde sa cosignature de l’acte. Il y a donc lieu de retenir un tarif horaire de 180 francs pour ces\nopérations conformément au tarif retenu pour les frais de première instance (supra ch. 3c/bb). Au\nvu de la complexité de la cause et de la rédaction par un stagiaire, le temps consacré semble\nraisonnable. Enfin, conformément à la décision de première instance non contestée en l’espèce,\nun tarif horaire de 270 francs doit être retenu pour les 179 minutes restantes.\n\nAu vu de ce qui précède, les frais de défense sont arrêtés à 1'656 fr. 40, soit des honoraires par\n1'525 fr. 50 ([240 mn x 180 fr./h.] + [179 mn x 270 fr./h.]), des débours par 8 fr. 20 et la TVA par\n122 fr. 70.\n\nSelon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à\nla charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la\nresponsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des\nsituations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante\nou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans\ncette perspective, il a été retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante –\nsoit un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se\ntrouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la\nmesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et\nqu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie\nplaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche\nrejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf.\nTF arrêt 6B_841/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.3.1; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette\njurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce, pour\nles faits dénoncés relevant d’infractions sur plainte. Au vu du sort du recours, il s’ensuit que\nl’indemnité de partie de B.________ est mise pour moitié à la charge de la recourante et pour\nmoitié à la charge de l’Etat.\n\nbb) N’ayant pas été requise, aucune indemnité pour la procédure de recours ne sera\nallouée à la recourante (art. 433 al. 2 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nle Président arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 2 de l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2014 par le\nMinistère public est annulé et le chiffre 4 est modifié et prend désormais la teneur suivante:\n\n« Une indemnité pour frais de défense de 3'373 fr. 80 est allouée à B.________. L’indemnité\nest mise à la charge de A.________ à raison de 2'249 fr. 20 et à la charge de l’Etat à raison\nde 1'124 fr. 60. »\n\nII. La requête d’assistance judiciaire présentée pour le recours par A.________ est rejetée.\n\n"}