{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-255_2015-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_255_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_255", "Checksum": "36cdf92c4fb45e0d7b58a7cbbabbd5a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.04.2015 502 2014 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2015 502 2014 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et de la\nCour d’appel pénal, le tarif horaire déterminant doit être apprécié en fonction de la convention\nd’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du\ncadre usuel, et que tel n’est pas le cas d’un tarif horaire de 270 francs, qui a ainsi été retenu en\npremière instance dans la présente cause et qui n’est pas contesté (TC FR arrêt 501 2014 123 du\n10 février 2015; arrêt 502 2013 222 du 27 janvier 2014; arrêt 502 10 347 du 28 décembre 2010).\nConcernant les activités d’un avocat-stagiaire, le Vice-président de la Chambre pénale a considéré\nqu’il n’était pas équitable que le temps consacré à la cause par un(e) avocat(e)-stagiaire soit\nindemnisé au même tarif que l’activité déployée par un avocat (TC FR arrêt 502 2013 185 du\n14 octobre 2013 consid. 2d).\n\nbb) En l’espèce, le tarif horaire retenu en première instance pour l’indemnité de Me\nMauron est de 270 francs. Il ressort du dossier que certaines opérations ont été effectuées par des\nstagiaires de Me Mauron, à savoir l’assistance du prévenu lors de l’audition de confrontation le\n8 octobre 2013 (DO/2038), ayant duré deux heures (DO/5008) et lors des auditions de la cousine\n(DO/2050) et de la mère de B.________ (DO/2055), ayant duré deux heures (DO/5009), ainsi que\nla préparation et la rédaction de la requête d’indemnité (deux heures; DO/5009) – l’acte ayant été\nsigné par Me Ruffieux, avocat-stagiaire (DO/5007) –, soit un total de 360 minutes. Conformément\nà la jurisprudence, il est justifié de retenir un tarif horaire moins élevé pour les opérations\neffectuées par les stagiaires. Au vu du tarif usuel pratiqué dans le canton de Fribourg ainsi que du\nmontant retenu par le Ministère public en première instance, il paraît justifié de retenir un tarif\nhoraire de 180 francs, soit une diminution d’un tiers du tarif horaire de 270 francs.\n\nLe montant de l’indemnité retenu par le Ministère public n’a pas été critiqué d’autre part. En\nretenant un total de 768 minutes, il en résulte des honoraires de 2'916 francs ([360 mn x 180 fr./h.]\n+ [408 mn x 270 fr./h.]), des débours pour 207 fr. 90 et la TVA par 249 fr. 90 (8%), de telle sorte\nque le montant total de l’indemnité est de 3'373 fr. 80.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nLe recours doit dès lors être admis sur ce point et l’ordonnance querellée modifiée en\nconséquence.\n\n4. La recourante requiert que le chiffre 2 de l’ordonnance de classement renvoyant la\nrecourante devant le juge civil soit annulé, celle-ci n’ayant pas pris de conclusions civiles.\n\nEtant constaté que la recourante n’a pas pris de conclusions civiles (supra ch. 2a), le grief de la\nrecourante est dès lors admis sur ce point.\n\n5. Dans le cadre de son recours du 15 décembre 2014, la recourante requiert le bénéfice de\nl’assistance judiciaire. Elle se prévaut des art. 136 ss CPP par analogie et de l’art. 127 al. 1 CPP.\n\na) Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la\nprocédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Cette\ndisposition ne fonde aucun droit à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Un tel droit n’existe en\neffet qu’aux conditions posées par l’art. 132 CPP pour le prévenu et par l’art. 136 CPP pour la\npartie plaignante (TF arrêt 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid 2.4). La direction de la\nprocédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour\nlui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 al. 1 CPP). Or, la recourante admet que\nles conditions d’application ne sont pas réalisées en l’espèce, dans la mesure où l’assistance\nrequise ne visait pas à faire valoir des prétentions civiles au sens de l’art. 136 al. 1 CPP. En effet,\nconformément à cette disposition, l'assistance judiciaire n'est octroyée à la partie plaignante que\n« pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles » et uniquement si « l'action civile ne\nparaît pas vouée à l'échec » (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). Le législateur a\nchoisi de distinguer les cas dans lesquels la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles\ndans la procédure pénale, des cas dans lesquels la partie plaignante ne participe à la procédure\nque pour l'aspect pénal (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP; TF arrêt 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid.\n1.2.1). Il a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire\nvaloir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive\nest par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se\njustifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (cf. TF arrêt 1B_254/2013 du\n27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir de telles\nprétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012\nconsid. 2.1). Enfin, l’art. 29 al. 3 Cst n’accorde pas de protection plus large que l’art. 136 al. 2\nlet. c CPP (TF arrêt 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.2).\n\n"}