{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-255_2015-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_255_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_255", "Checksum": "36cdf92c4fb45e0d7b58a7cbbabbd5a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.04.2015 502 2014 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2015 502 2014 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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En outre, elle a fait part dans son courrier\ndu 12 juin 2013 que son avocat lui aurait dit que son mari « a le droit d’avoir C.________ seul vu\nqu’il ne l’a ni violée ni frappée comme dit lors du jugement » (DO/8015). Le 15 juin 2013, elle a\nemmené sa fille aux urgences car elle l’aurait trouvée « stone », elle aurait eu les yeux dans le\nvague et elle ne parlerait plus alors que d’habitude elle parlait beaucoup (DO/4002). Et ce n’est\nque lors de la consultation que des bleus ont été constatés sur les jambes de l’enfant (DO/2044).\nLe lendemain, elle a déposé plainte pénale (DO/2024). De plus, il ressort qu’au cours de\nl’instruction, la recourante a amené des moyens de preuves dans le but d’interrompre le droit de\nvisite de son époux sur leur fille. Dans son courrier du 2 octobre 2013 demandant l’interruption du\ndroit de visite de toute urgence, la recourante a joint le rapport de consultation du 15 juin 2013 et\nun rapport de consultation du 28 septembre 2013 faisant état que le pampers était sec, les jeans\net le body étaient mouillés mais que seul le body sentait l’urine (DO/9003). Enfin, il ressort des\npropos de la recourante que son époux n’a « jamais été agressif avec sa fille » (DO/2026) et qu’à\nl’exception des faits du 15 juin 2013, elle n’a jamais remarqué d’autres marques sur le corps de sa\nfille (DO/2045). Aussi, avant de déposer sa plainte, la recourante n’a pas procédé à une analyse\nsereine de la situation qui s’inscrit dans un contexte familial conflictuel et a ainsi agi de manière\nprécipitée à l’instar des observations du Ministère public. Il paraît dès lors adéquat de retenir que\nla recourante, en déclenchant, de manière précipitée et vraisemblablement dans le but de servir\nses intérêts dans le cadre de la procédure civile concernant le droit de visite de son mari sur leur\nenfant, une procédure pénale dans les circonstances du cas d’espèce, a fait de toute manière\npreuve de négligence et qu’il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’application de l’art. 432\nal. 2 CPP. Enfin, au vu des conséquences lourdes de la procédure pénale sur B.________,\nprincipalement s’agissant de sa relation avec sa fille et son droit de visite, il ne sied pas non plus\nde s’écarter de l’application de l’art. 432 al. 2 CPP.\n\nLe recours est partiellement admis en ce qui concerne les infractions poursuivies d’office et rejeté\npour le surplus.\n\nPartant, l’indemnité pour les frais de défense de B.________ liés aux infractions sur plainte, soit\nles voies de fait sur l’enfant et les injures, doit être mise à la charge de la recourante.\n\n3. a) La procédure s’est portée sur des infractions d’office, soit les voies de fait sur la\nrecourante et les menaces ainsi que sur des infractions sur plainte, soit les voies de fait sur l’enfant\net les injures. Il ressort du dossier que l’instruction s’est portée en grande partie sur les soupçons\nde voies de fait sur l’enfant. En effet, plus de six pages sur neuf du procès-verbal de la\nconfrontation du 8 octobre 2013 portent sur les faits concernant les soupçons de maltraitance sur\nl’enfant (DO/2038). De plus, les auditions de la cousine et de la mère de B.________, ayant eu\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\négalement lieu en présence du représentant de celui-ci, ont porté exclusivement sur les faits\nconcernant les voies de fait sur l’enfant (DO/2050 et 2055). Il paraît dès lors adéquat de retenir\nque 2/3 de l’indemnité soit mise à la charge de la recourante.\n\nb) Concernant le tiers de l’indemnité pour les frais de défense liés aux infractions\npoursuivies d’office, celui-ci doit être mis à la charge de l’Etat en vertu des art. 429 al. 1 let. a et\n430 al. 1 let. b CPP. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une\nordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées\npar l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’indemnisation\nprévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée\npar celui-ci sont justifiés (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). Comme le procureur l’a considéré à\njuste titre (ordonnance de classement, p. 9), l’assistance d’un avocat est justifiée en l’espèce;\nd’ailleurs, nul ne le conteste.\n\nc) S’agissant du montant de l’indemnité pour la procédure de première instance, le\nMinistère public a retenu un montant de 3'957 francs, comprenant 3'456 francs pour les honoraires\ncalculés au tarif de 270 francs par heure, 207 fr. 90 de débours et 293 fr. 10 de TVA en sus.\n\nLa recourante conteste le tarif horaire de 270 francs retenu par le Ministère public pour toutes les\nopérations, en ce sens que certaines auraient été effectuées par les stagiaires du défenseur.\n\n"}