{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-255_2015-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_255_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_255", "Checksum": "36cdf92c4fb45e0d7b58a7cbbabbd5a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.04.2015 502 2014 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2015 502 2014 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions\npoursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante\nou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon\ndéroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le\nprévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais\nconformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris\ncomme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les\nsiens au sens de l’art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la\nplainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions\nallemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »;\n« accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la\ncondition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte avoir entravé le\nbon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En\nrevanche, selon les versions allemande et italienne, cette condition ne s'applique pas à la partie\nplaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid.\n4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nplaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte\nmais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement\ntéméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif;\nle juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels\nles frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du\ndroit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; TF arrêt 6B_1125/2013 du 26 juin\n2014 consid. 3.2.1; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Autrement dit, même en ce qui\nconcerne la partie plaignante, les frais de la procédure ne doivent pas obligatoirement être mis à\nsa charge et les circonstances peuvent justifier que le juge, qui statue en équité (art. 4 CC),\ns’écarte de la réglementation légale (A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure\npénale: Etat des lieux de la jurisprudence récente in SJ 2013 II 123, p. 150). La jurisprudence a\ntoutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante\nayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la\nprocédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF arrêt 6B_438/2013 du\n18 juillet 2013 consid. 2.1), par exemple si elle a déclenché l’ouverture de la procédure sans raison\nou pour des motifs insuffisants ou si elle en a entravé le bon déroulement (cf. ATF 138 IV 248\nconsid. 4.4.1). Le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la\nqualifier de téméraire. Il faut en outre que la position défendue par la partie concernée apparaisse\nà ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à\nagir (TF arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2).\n\n"}