{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-255_2015-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_255_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_255", "Checksum": "36cdf92c4fb45e0d7b58a7cbbabbd5a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.04.2015 502 2014 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2015 502 2014 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Elle a dès lors qualité pour recourir\ncontre l’ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al.\n1 let. b CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du fait que l’indemnité de partie\na été mise à sa charge.\n\n2. Le Ministère public a mis à la charge de la recourante, au regard de l’art. 432 al. 2 CPP,\nl’indemnité de 3'957 francs pour les frais de défense de B.________ au motif que celle-ci aurait\nporté plainte contre son époux, se serait constituée partie au pénal, qu’il s’agirait en outre\nd’infractions poursuivies d’office et que les conditions de l’art. 429 CPP seraient réunies. Dans ses\ndéterminations, le Procureur constate que la recourante aurait agi de manière précipitée voire\ntéméraire, comportement permettant l’application de l’art. 420 CPP et que l’avocate de la\nrecourante ne serait pas intervenue après la demande d’indemnité déposée par B.________.\nEnfin, il conteste avoir violé l’art. 432 al. 2 CPP dans le cadre de son pouvoir d’appréciation\n(art. 4 CC).\n\nLa recourante reproche au Ministère public de l’avoir condamnée à supporter les frais de défense\nde B.________ en ce sens que toutes les infractions visées par la procédure pénale ne se\npoursuivraient pas sur plainte, qu’il n’y aurait pas lieu de distinguer entre le plaignant et la partie\nplaignante, qu’elle n’aurait pas participé à la procédure pénale de telle sorte qu’elle n’aurait pas\ncausé de frais, qu’il n’aurait pas été établi qu’elle aurait agi par négligence grave ou de manière\ntéméraire et qu’elle n’aurait pas pris de conclusions civiles. A titre subsidiaire, elle conteste le\nmontant de l’indemnité.\n\na) Selon l’art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie\nplaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1).\nLorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est\npoursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou\npar négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\ndifficile peut être tenu d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (al. 2).\n\nEn l’espèce, la recourante a déclaré, dans sa plainte pénale, ne pas faire valoir de conclusions\nciviles (DO/2024) et aucun élément du dossier n’en fait état, de telle sorte que l’art. 432 al.1 CPP\nne s’applique pas.\n\nb) La recourante fait valoir que toutes les infractions ne seraient pas poursuivies sur\nplainte.\n\nL’art. 432 al. 2 CPP trouve application lorsque l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (CR\nCPP-MIZEL-RÉTORNAZ, art. 432 N 6; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP,\n2013, art. 432 N 9).\n\nS’agissant des voies de fait à l’encontre de son épouse, cette infraction est poursuivie d’office si\nl’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi\nle divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). La recourante déclarant que son époux l’aurait giflée à trois ou\nquatre reprises (DO/2026) et donné des coups de pieds (DO/2041), les conditions pour une\npoursuite d’office sont dès lors réunies. Enfin, l’infraction des menaces est poursuivie d’office si\nl’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans\nl’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP), ce qui est le cas en l’espèce. Cependant,\nconcernant les injures, cette infraction n’est poursuivie que sur plainte (art. 177 al. 1 CP). En ce qui\nconcerne les voies de fait sur l’enfant, la poursuite a lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées\nreprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le\ndevoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP). Or, il ressort du rapport de constat de la police cantonale\n(DO/2006) et des propos de la recourante – déclarant que son époux n’a « jamais été agressif\navec sa fille » (DO/2026) et qu’à l’exception des faits en cause, elle n’a jamais remarqué d’autres\nmarques sur le corps de sa fille (DO/2045) – que la suspicion de maltraitance ne porte pas sur des\nfaits réitérés et donc que l’infraction de voies de fait sur l’enfant est poursuivie sur plainte, les\nconditions de l’al. 2 de l’art. 126 CP n’étant pas remplies.\n\nLe grief de la recourante est dès lors fondé. Il convient d’examiner les autres conditions de\nl’art. 432 al. 2 CPP s’agissant des voies de fait sur l’enfant et des injures.\n\n"}