{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-255_2015-04-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_255_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641075ee3e3ee86916bdd2ce559a44a86b940ff1ee51d09a704f1083e1e25ecbafb6f2e0a1b996cf6a82a46c492cecbb795&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_255", "Checksum": "36cdf92c4fb45e0d7b58a7cbbabbd5a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 255"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.04.2015 502 2014 255"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2015 502 2014 255"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 255 + 256\n\nArrêt du 7 avril 2015\nPrésident de la Chambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nGreffière: Violaine Badoux\n\nParties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me\nDanièle Mooser, avocate\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\net\n\nB.________, intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat\n\nObjet Indemnités\n\nRecours du 15 décembre 2014 contre l’ordonnance de classement\ndu Ministère public du 4 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 10\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et B.________ se sont mariés le 13 novembre 2010 et sont parents de\nC.________, née en 2011. Le couple s’est séparé au mois de mars 2013. Par décision du 3 juillet\n2013 du Président du Tribunal civil de la Sarine, la garde de C.________ a été confiée à\nA.________. B.________ a été mis au bénéfice d’un droit de visite sur sa fille.\n\nLe 15 juin 2013, au retour de C.________ après avoir passé la journée avec B.________,\nA.________ s’est rendue avec leur fille aux urgences du HFR Fribourg, Hôpital cantonal (ci-après:\nl’Hôpital fribourgeois; DO/4002). Le 16 juin 2013, elle a déposé plainte contre B.________ et l’a\ndénoncé pour voies de fait, menace, injure et suspicion de maltraitance sur leur fille (DO/2003).\nEntendu sur ces faits le 16 juin 2013, B.________ les a contestés (DO/2009). Le 28 septembre\n2013, A.________ s’est rendue avec sa fille à l’Hôpital fribourgeois (DO/9003). Le 8 octobre 2013,\nle Ministère public a procédé aux auditions de A.________ et de B.________ (DO/2038) et le 15\nnovembre 2013 aux auditions de D.________ et de E.________ (DO/2050 et 2055). A la suite de\nl’avis de clôture d’instruction du 21 février 2014 (DO/5003), B.________ a notamment formulé une\ndemande d’indemnité de 4'282 fr. 20 pour ses frais de défense le 7 mars 2014 (DO/5004) et\nA.________ a requis divers moyens de preuves les 31 mars et 18 juillet 2014 (DO/7011 et 7021).\n\nLe 3 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a instauré une curatelle de surveillance\ndu droit de visite (DO/7002). Le 2 octobre 2013, A.________ a adressé un courrier au Ministère\npublic demandant de prendre une mesure d’urgence d’interruption du droit de visite (DO/9002).\nPar arrêt du 10 octobre 2013, la Justice de Paix de l’arrondissement de la Sarine a modifié le droit\nde visite (DO/8081). Le 31 octobre 2014, par un courrier adressé à la Juge de paix, B.________ a\nrenoncé temporairement à son droit de visite (DO/7029).\n\nB. Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale, les\nfrais judiciaires ayant été mis à la charge de l’Etat. Il a alloué à B.________ une indemnité de\n3'957 francs pour les frais de défense mise à la charge de A.________, une indemnité de 1'000\nfrancs pour tort moral mise à la charge de l’Etat et a renvoyé A.________ devant le juge civil.\n\nC. Le 15 décembre 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance concluant à\nl’annulation du point 2 de l’ordonnance qui la renvoie devant le juge civil et à ce que l’indemnité\nallouée à B.________ pour les frais de défense soit mise à la charge de l’Etat, subsidiairement à\nce qu’elle soit réduite à 1'000 francs. En outre, elle demande l’assistance judiciaire pour la\nprocédure de recours.\n\nLe Ministère public s’est déterminé le 7 janvier 2015 dans le délai imparti et conclut au rejet du\nrecours. B.________ s’est déterminé le 19 janvier 2015 dans le délai imparti et conclut au rejet du\nrecours, subsidiairement à ce que l’indemnité pour ses frais de défense soit mise à la charge de\nl’Etat et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour la procédure de recours.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, la voie du recours est ouverte\ncontre une ordonnance de classement.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 10\n\nb) La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ.\nL’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial,\nque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le\nmontant litigieux n’excède pas 5'000 francs, la direction de la procédure, soit le président du\ntribunal selon l’art. 61 let. c CPP, statue seule.\n\nEn l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance\nde classement et la valeur litigieuse étant de 3'957 francs, la compétence du Président de la\nChambre pénale est donnée.\n\nc) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le\n5 décembre 2014, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 15 décembre 2014 a été\ndéposé dans le délai légal. Motivé et doté de conclusions (art. 396 al. 1 CPP), le recours est par\nconséquent recevable.\n\nd) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).\n\n"}