A suivre cette version, on ne comprend toutefois pas pourquoi le courrier par lequel il a formé opposition est daté du 14 octobre 2014. Quoi qu’il en soit, le fait que le renseignement juridique attendu n’aurait pas encore été fourni à l’échéance du délai n’est évidemment pas un motif de restitution, étant rappelé que l’opposition du prévenu n’a pas à être motivée, ce qui ressortait expressément du chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance pénale. 3. Les frais de procédure, fixés à 361 francs (émolument : 300 francs; débours : 61 francs), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ). (dispositif page suivante) Tribunal cantonal TC Page 4 de 4