Le Ministère public l’a en l’espèce rejetée. Sa décision est susceptible de recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) qui a été respecté, le fait que le recours ait été adressé à l’autorité intimée étant sans conséquence (art. 91 al. 4 CPP). Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) A.________ a indubitablement qualité pour recourir. Son recours respecte l’exigence de motivation (art. 396 al. 1 CPP). c) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).