Il a enfin indiqué que souffrant d’une grave dépression, il était dans l’impossibilité d’effectuer une quelconque démarche sans l’aide de son entourage. Il a produit diverses pièces, dont des certificats médicaux et une attestation de sa compagne. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé le 22 décembre 2014. en droit 1. a) Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l’art. 94 du Code de procédure pénale (CPP), à condition que l’opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Le Ministère public est compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle requête (art. 94 al. 2 CPP).