{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-254_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_254_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131cd6a65420f1cce1a889e314ce493d0036cbab024fb6b2cc4ba0673c1ab101428ee8df31528cbfc5df322706fb6bbf6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131cd6a65420f1cce1a889e314ce493d0036cbab024fb6b2cc4ba0673c1ab101428ee8df31528cbfc5df322706fb6bbf6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_254", "Checksum": "198203ab46642a51143d3c129de6006a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 254"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2014 502 2014 254"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 254"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:11", "Checksum": "80ba26580597b7796c15673c4d619c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 254\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nUn délai légal ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Il peut en revanche être restitué aux\nconditions de l’art. 94 al. 1 CPP (« Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été\nempêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ;\nelle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. »).\nSelon la jurisprudence et la doctrine, on entend par empêchement non fautif toute circonstance qui\naurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de\nl’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des\ncirconstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un\naccident pourra constituer une cause légitime d’empêchement. Lorsque la partie recourt aux\nservices d’un tiers, la restitution de délai est subordonnée à la condition que celui-ci soit lui aussi\nvictime d’un empêchement non fautif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de\nprocédure pénale, Bâle 2013, ad art. 94 N 5 ss et les références citées).\n\nEn l’espèce, la requête de restitution est à l’évidence mal fondée. Tout d’abord, il ne ressort\nnullement des certificats médicaux – qui ne précisent du reste pas la nature des problèmes de\nsanté invoqués – que le recourant n’était pas en mesure, le 14 octobre 2014, de se rendre dans un\noffice postal pour y remettre son opposition. Cela importe peu par ailleurs, puisqu’il est établi qu’il a\npu bénéficier de l’aide de sa compagne B.________, avec qui il vit, laquelle a déposé l’opposition\nà la poste le 16 octobre 2014. Mais on ne perçoit pas pourquoi elle n’aurait pas pu le faire le\n14 octobre déjà. Cela suffit à écarter la requête.\n\nA lire le recourant, on croit comprendre qu’il attendait en réalité un avis juridique avant de\nprocéder. Selon son courrier daté du 5 octobre 2014 à l’autorité intimée, il aurait obtenu cet avis le\n16 octobre 2014, date de la remise à la poste de l’opposition (« ils m’ont conseillé d’envoyer une\nlettre mentionnant uniquement mon souhait de contester l’ordonnance et ce au plus vite, ce que\nj’ai fait le jour même. »). A suivre cette version, on ne comprend toutefois pas pourquoi le courrier\npar lequel il a formé opposition est daté du 14 octobre 2014. Quoi qu’il en soit, le fait que le\nrenseignement juridique attendu n’aurait pas encore été fourni à l’échéance du délai n’est\névidemment pas un motif de restitution, étant rappelé que l’opposition du prévenu n’a pas à être\nmotivée, ce qui ressortait expressément du chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance pénale.\n\n3. Les frais de procédure, fixés à 361 francs (émolument : 300 francs; débours : 61 francs),\nseront mis à la charge de A.________ (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ).\n\n(dispositif page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 361 francs, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 décembre 2014/jde\n\nPrésident Greffière\n"}