{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-254_2014-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_254_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131cd6a65420f1cce1a889e314ce493d0036cbab024fb6b2cc4ba0673c1ab101428ee8df31528cbfc5df322706fb6bbf6&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64131cd6a65420f1cce1a889e314ce493d0036cbab024fb6b2cc4ba0673c1ab101428ee8df31528cbfc5df322706fb6bbf6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_254", "Checksum": "198203ab46642a51143d3c129de6006a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 254"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 23.12.2014 502 2014 254"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 254"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:06:11", "Checksum": "80ba26580597b7796c15673c4d619c23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.12.2014 502 2014 254\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 254\n\nArrêt du 23 décembre 2014\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, opposant et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé\n\nObjet Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution de délai\n\nRecours du 3 décembre 2014 contre la décision du Ministère public\ndu 18 novembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 30 septembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________\ncoupable de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et\nl’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 80 francs avec sursis pendant 3 ans\net à une amende de 300 francs, frais par 355 francs sa charge. Cette ordonnance a été notifiée au\nrecourant le 4 octobre 2014.\n\nPar lettre datée du 14 octobre 2014, mais remis à la poste le 16 octobre 2014, le recourant a formé\nopposition. Le 30 octobre 2014, le Ministère public l’a rendu attentif à la tardiveté de son acte – le\ndélai légal de dix jours étant arrivé à échéance le 14 octobre 2014 - et l’a invité à lui indiquer pour\nquel motif il n’a pas pu respecter le délai. A.________ lui a répondu le 6 novembre 2014,\nexposant, d’une part, qu’il avait sollicité des conseils juridiques qui ne lui ont été fournis que le jour\nde l’envoi de son opposition, d’autre part et surtout qu’il était en arrêt maladie à l’échéance du\ndélai et dès lors dans l’impossibilité de le respecter. Il a produit un certificat médical en annexe de\nson écrit.\n\nPar décision du 18 novembre 2014, notifiée le 24 novembre 2014, le Ministère public a constaté la\ntardiveté de l’opposition, a rejeté la requête de restitution de délai et a confirmé son ordonnance\npénale, frais à la charge de l’Etat. En bref, il a relevé que les problèmes de santé du recourant ne\nl’avaient pas empêché de réceptionner l’ordonnance pénale et de prendre contact avec son\nassurance de protection juridique, aucune impossibilité tant subjective qu’objective de procéder ne\npouvant dès lors être retenue.\n\nB. A.________ a recouru le 3 décembre 2014 contre cette décision par acte adressé\ndirectement au Ministère public. En substance, il y fait valoir que, compte tenu de la gravité de la\nsituation, il avait passé outre les recommandations de son médecin pour se rendre à la poste le 4\noctobre 2014 retirer l’ordonnance pénale. Sa compagne s’est ensuite rendue le 16 octobre 2014 à\nla consultation juridique et a procédé le même jour à l’envoi de l’opposition. Il a enfin indiqué que\nsouffrant d’une grave dépression, il était dans l’impossibilité d’effectuer une quelconque démarche\nsans l’aide de son entourage. Il a produit diverses pièces, dont des certificats médicaux et une\nattestation de sa compagne.\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé le 22 décembre 2014.\n\nen droit\n\n1. a) Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la\nrestitution du délai, au sens de l’art. 94 du Code de procédure pénale (CPP), à condition que\nl’opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Le Ministère public est compétent pour statuer\nsur la recevabilité d’une telle requête (art. 94 al. 2 CPP).\n\nLe Ministère public l’a en l’espèce rejetée. Sa décision est susceptible de recours à la Chambre\npénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), dans\nun délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) qui a été respecté, le fait que le recours ait été adressé à\nl’autorité intimée étant sans conséquence (art. 91 al. 4 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nb) A.________ a indubitablement qualité pour recourir. Son recours respecte l’exigence de\nmotivation (art. 396 al. 1 CPP).\n\nc) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. Le délai légal pour former opposition à une ordonnance pénale est de dix jours (art. 354 al. 1\nCPP) ; l’ordonnance du 30 septembre 2014 ayant été notifiée le 4 octobre 2014, le délai est arrivé\nà échéance le 14 octobre 2014 ; l’opposition du 16 octobre 2014 est partant tardive.\n\n"}