3. a) Comme déjà évoqué, le recourant n’a pas établi son indigence, ni durant la procédure tenue devant le Ministère public ni au moment du dépôt de son recours. De surcroît, il est en mesure de se défendre seul dans une procédure qui n’est pas d’une complexité particulière. Par conséquent, sa requête de défense d’office dans le cadre d’une défense facultative (132 al. 1 let. b CPP) et sa requête d’assistance judiciaire avec la désignation d’un mandataire gratuit (art. 136 CPP) pour la procédure de recours sont rejetées.