Sans minimiser la gravité des faits reprochés au recourant, la Chambre constate qu’il n’y a pas de raison objective de retenir que la peine sera supérieure à 120 jours-amende comme soutenu dans les observations du Ministère public. D’ailleurs, celui-ci a indiqué, dans l’avis de clôture du 4 décembre 2014, vouloir reconnaître coupable le recourant de voies de fait, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident.