Cela étant, même si l’indigence était avérée, la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure dans laquelle le recourant est prévenu n’est pas justifiée au vu de la peine envisagée. Le Ministère public qui est la direction de la procédure tient ainsi compte de la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes. Sans minimiser la gravité des faits reprochés au recourant, la Chambre constate qu’il n’y a pas de raison objective de retenir que la peine sera supérieure à 120 jours-amende comme soutenu dans les observations du Ministère public.