A l’appui de son recours, celui-ci ne produit, à nouveau, aucune pièce alors que justement cette lacune est relevée dans la décision contestée. Il ne revient pas à la Chambre de se suppléer au recourant qui doit prouver son indigence qui est l’une des deux conditions cumulatives pour l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement de la défense d’office dans le cadre d’une défense nécessaire. Vu que l’une des deux conditions cumulatives n’est pas remplie, les griefs du recourant ne sont pas fondés et il convient de rejeter le recours.