cc) S'agissant de l'indigence, il incombe au prévenu et à la partie plaignante de fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, afin que l’autorité puisse évaluer sa situation financière. A défaut, sa requête pourra être rejetée (M. HARARI/ T. ALIBERTI, CR-CPP, op. cit., ad art. 132 N 34 par renvoi du N 59 et ad art. 136 N 30).