bb) Pour la partie plaignante, l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP prescrit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. L’alinéa 2 let. c précise que l’assistance judiciaire comprend la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement et subjectivement nécessaire.