aa) Pour la défense facultative du prévenu, l’art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas de moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L’alinéa 2 indique que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.