Dans ses observations du 29 décembre 2014, le Ministère public indique que les faits reprochés au recourant n’étaient à l’évidence pas d’une gravité pouvant laisser entrevoir le prononcé d’une peine dépassant 120 jours-amende. Il a ajouté que selon l’avis de clôture adressé le 4 décembre 2014 aux parties, il entendait reconnaître le recourant coupable de voies de fait, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident.