2. a) S’agissant de la requête de défense d’office, le recourant soutient que l’affaire n’est pas de peu de gravité car il a été en incapacité temporaire de travail pendant un mois et demi et il estime ne pas avoir les capacités juridiques pour pouvoir se défendre. Dans ses observations du 29 décembre 2014, le Ministère public indique que les faits reprochés au recourant n’étaient à l’évidence pas d’une gravité pouvant laisser entrevoir le prononcé d’une peine dépassant 120 jours-amende.