1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant ses requêtes de défense d’office facultative et d’assistance judiciaire. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 15 décembre 2014, le recours contre la décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2014 l’a été en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP.