Par décision du 10 décembre 2014, la requête de défense d’office et d’assistance judiciaire ont été rejetées. Il ressort de cette décision qu’il n’a pas été établi que le recourant remplissait les conditions de la défense d’office dans le cadre d’une défense facultative (cf. art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP). S’agissant de l’assistance judiciaire, il a été constaté que le recourant n’avait ni allégué ni démontré son indigence.