{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-252_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_252_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa0040e1ce8bd092fcb64fa54d5516dacb39e95d2d82c30e4cda52c5eafc4b21e6111d454b5245062f8196081d7db70&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa0040e1ce8bd092fcb64fa54d5516dacb39e95d2d82c30e4cda52c5eafc4b21e6111d454b5245062f8196081d7db70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_252", "Checksum": "d44ee795031078580422b13beec83204"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2014 252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 12.01.2015 502 2014 252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.01.2015 502 2014 252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:42:25", "Checksum": "fc5884a8354f2f7b8cf0b8225c2b918a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.01.2015 502 2014 252\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)\n\nCela étant, même si l’indigence était avérée, la désignation d’un défenseur d’office pour la\nprocédure dans laquelle le recourant est prévenu n’est pas justifiée au vu de la peine envisagée.\nLe Ministère public qui est la direction de la procédure tient ainsi compte de la peine\nraisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes. Sans minimiser la gravité des\nfaits reprochés au recourant, la Chambre constate qu’il n’y a pas de raison objective de retenir que\nla peine sera supérieure à 120 jours-amende comme soutenu dans les observations du Ministère\npublic. D’ailleurs, celui-ci a indiqué, dans l’avis de clôture du 4 décembre 2014, vouloir reconnaître\ncoupable le recourant de voies de fait, de violation simple des règles de la circulation routière et de\nviolation des obligations en cas d’accident.\n\nQuant à la procédure ouverte à l’encontre de B.________, elle n’est pas d’une complexité telle que\nla désignation d’un mandataire gratuit soit nécessaire. De surcroît, le recourant semble être\nparfaitement en mesure de se défendre seul ce qu’il a pu démontrer notamment par le dépôt du\nprésent recours, de la dénonciation du Procureur auprès du Conseil de la magistrature et enfin de\nla demande d’indemnisation et réparation morale auprès du Service de l’action sociale.\n\n3. a) Comme déjà évoqué, le recourant n’a pas établi son indigence, ni durant la procédure\ntenue devant le Ministère public ni au moment du dépôt de son recours. De surcroît, il est en\nmesure de se défendre seul dans une procédure qui n’est pas d’une complexité particulière. Par\nconséquent, sa requête de défense d’office dans le cadre d’une défense facultative (132 al. 1 let. b\nCPP) et sa requête d’assistance judiciaire avec la désignation d’un mandataire gratuit (art. 136\nCPP) pour la procédure de recours sont rejetées.\n\nb) Vu le sort du recours et le rejet des deux requêtes, les frais de procédure doivent être\nmis à la charge du recourant, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à 387 fr.\n(émolument : 300 fr.; débours : 87 fr.).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision sur requête de défense d’office et d’assistance judiciaire avec\ndésignation d’un mandataire gratuit du 10 décembre 2014 concernant le dossier MBJ/JAU F\n14 5198/5200 est confirmée.\n\nII. Les requêtes de défense d’office et d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sont\nrejetées.\n\nIII. Les frais de procédure fixés à 387 fr. (émolument : 300 fr. ; 87 fr.) sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 12 janvier 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}