{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-252_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_252_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa0040e1ce8bd092fcb64fa54d5516dacb39e95d2d82c30e4cda52c5eafc4b21e6111d454b5245062f8196081d7db70&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa0040e1ce8bd092fcb64fa54d5516dacb39e95d2d82c30e4cda52c5eafc4b21e6111d454b5245062f8196081d7db70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_252", "Checksum": "d44ee795031078580422b13beec83204"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 12.01.2015 502 2014 252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.01.2015 502 2014 252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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Dans ses observations, le Ministère public expose que le\nrecourant ne rend toujours aucune preuve susceptible d’établir sa situation financière alors qu’il\ndoit bénéficier de certaines sources de revenu vu qu’il est ressortissant français, domicilié jusqu’en\n2013 au Canada, se prétend directeur de la société C.________, est actuellement domicilié à\nD.________, après avoir été à E.________, et est détenteur d’un véhicule F.________. Enfin, il\nconstate que l’indigence du recourant n’est pas établie.\n\nb) Les conditions de la défense d’office d’un prévenu et d’octroi de l’assistance judiciaire à\nune partie plaignante reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en\nmatière d’assistance rendue sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH\n(prévenu : TF arrêts 1B_425/2013 du 12.12.2013 consid. 3.1, 1B_273/2014 du 19.08.2014 consid.\n2 ; partie plaignante : TF arrêts 6B_122/2013 du 11.07.2013 consid. 4, 1B_173/2014 du\n17.07.2014 consid. 3).\n\naa) Pour la défense facultative du prévenu, l’art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la\nprocédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas de moyens nécessaires et\nque l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L’alinéa 2 indique que\nla défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque\nl’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des\ndifficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Enfin, l’alinéa 3 précise qu’une affaire\nn’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus\nde 4 mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de\nplus de 480 heures. La détermination de la peine se fera à partir de celle attendue et non de celle\nthéoriquement possible selon le texte légal. Dans un cas concret, la détermination de la peine\nattendue se basera sur l’appréciation du ministère public, voire du tribunal (N. SCHMID,\nPraxiskommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, Zürich/St. Gallen 2013, Ad Art. 132 N\n14 ; TF arrêts précités).\n\nbb) Pour la partie plaignante, l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP prescrit que la direction de la procédure\naccorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui\npermettre de faire valoir ses prétentions civiles à la condition qu’elle soit indigente et que l’action\ncivile ne paraisse pas vouée à l’échec. L’alinéa 2 let. c précise que l’assistance judiciaire\ncomprend la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie\nplaignante l’exige. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement et subjectivement\nnécessaire. D’une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de\nla procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant\nau droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la\nprocédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un avocat\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\napparaît justifiée (M. HARARI/ C. CORMINBOEUF, CR-CPP, Bâle 2011, art. 136 N 34 par renvoi de N\n61 ss). Il est considéré en règle générale que la procédure pénale ne nécessite que des\nconnaissances juridique modeste pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s’agit essentiellement\nd’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi\nque de participer aux auditons du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des\nquestions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même\nses intérêts de lésé dans une enquête pénale (TF arrêts précités).\n\ncc) S'agissant de l'indigence, il incombe au prévenu et à la partie plaignante de fournir des\nindications complètes et des documents sur tous ces éléments, afin que l’autorité puisse évaluer\nsa situation financière. A défaut, sa requête pourra être rejetée (M. HARARI/ T. ALIBERTI, CR-CPP,\nop. cit., ad art. 132 N 34 par renvoi du N 59 et ad art. 136 N 30).\n\nc) En l’espèce, le recourant se limite à alléguer qu’il est indigent sans produire des pièces\nétablissant sa situation financière. En effet, son éventuel revenu tout comme ses charges ne sont\npas connues. D’ailleurs, dans la décision attaquée (p. 2, 2e §), le Ministère public souligne le fait\nque l’indigence du recourant n’est ni alléguée ni démontrée. A l’appui de son recours, celui-ci ne\nproduit, à nouveau, aucune pièce alors que justement cette lacune est relevée dans la décision\ncontestée. Il ne revient pas à la Chambre de se suppléer au recourant qui doit prouver son\nindigence qui est l’une des deux conditions cumulatives pour l’octroi de l’assistance judiciaire,\nrespectivement de la défense d’office dans le cadre d’une défense nécessaire. Vu que l’une des\ndeux conditions cumulatives n’est pas remplie, les griefs du recourant ne sont pas fondés et il\nconvient de rejeter le recours.\n\n"}