{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-12", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-252_2015-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_252_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa0040e1ce8bd092fcb64fa54d5516dacb39e95d2d82c30e4cda52c5eafc4b21e6111d454b5245062f8196081d7db70&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa0040e1ce8bd092fcb64fa54d5516dacb39e95d2d82c30e4cda52c5eafc4b21e6111d454b5245062f8196081d7db70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_252", "Checksum": "d44ee795031078580422b13beec83204"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 12.01.2015 502 2014 252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.01.2015 502 2014 252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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StPO; 143 JG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 252 + 253\n\nArrêt du 12 janvier 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuge: Hubert Bugnon\nJuge suppléant: Georges Chanez\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu, partie plaignante et recourant\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjet Défense d’office facultative et requête d’assistance judiciaire avec\ndésignation d’un conseil juridique gratuit (art. 132 al. 1 let. b et 136\nal. 2 let. c CPP)\n\nRecours du 15 décembre 2014 contre la décision du Ministère public\ndu 10 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour voies de fait, violation des\nrègles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident. Dans le cadre de\ncertains de ces faits, le recourant est également partie plaignante dans une procédure ouverte à\nl’encontre de B.________.\n\nB. Lors de l’audition par le Procureur du 3 décembre 2014 puis par courrier du 5 décembre\n2014, le recourant a requis la désignation d’un avocat. Vu que celui-ci est prévenu et partie\nplaignante, ces demandes ont été interprétées comme une requête de défense d’office et\nd’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit.\n\nPar décision du 10 décembre 2014, la requête de défense d’office et d’assistance judiciaire ont été\nrejetées. Il ressort de cette décision qu’il n’a pas été établi que le recourant remplissait les\nconditions de la défense d’office dans le cadre d’une défense facultative (cf. art. 132 al. 1 let. b, 2\net 3 CPP). S’agissant de l’assistance judiciaire, il a été constaté que le recourant n’avait ni allégué\nni démontré son indigence. Par surabondance, le Ministère public a souligné que même si celle-ci\ndevait ultérieurement être établie, la nomination d’un mandataire gratuit n’était pas exigée par la\ndéfense des intérêts du recourant car celui-ci ne pouvait se prévaloir d’aucune circonstance\npersonnelle justificative.\n\nC. Le 15 décembre 2014, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée et a\ndemandé à la Chambre \"de bien vouloir prendre en considération sa requête pour avoir un avocat\ncommis d’office et un mandataire gratuit\". Dans ses observations du 29 décembre 2014, le\nMinistère public a conclu au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère\npublic (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le\nrecourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant ses requêtes\nde défense d’office facultative et d’assistance judiciaire. Il possède dès lors la qualité pour recourir\nau sens de l’art. 382 al. 1 CPP.\n\nb) Déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 15 décembre 2014, le recours contre la\ndécision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2014 l’a été en temps utile, soit dans le délai de dix\njours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP.\n\nc) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions.\n\nEn l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de\nconclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante\nvoudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette\npartie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée\ncomme respectée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n2. a) S’agissant de la requête de défense d’office, le recourant soutient que l’affaire n’est pas\nde peu de gravité car il a été en incapacité temporaire de travail pendant un mois et demi et il\nestime ne pas avoir les capacités juridiques pour pouvoir se défendre. Dans ses observations du\n29 décembre 2014, le Ministère public indique que les faits reprochés au recourant n’étaient à\nl’évidence pas d’une gravité pouvant laisser entrevoir le prononcé d’une peine dépassant 120\njours-amende. Il a ajouté que selon l’avis de clôture adressé le 4 décembre 2014 aux parties, il\nentendait reconnaître le recourant coupable de voies de fait, de violation simple des règles de la\ncirculation routière et de violation des obligations en cas d’accident.\n\n"}