c) Il s’ensuit qu’il était correct de prononcer une entrée en matière sur la plainte pénale en l’absence d’infraction. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 383 francs (émolument : 300 francs ; débours : 83 francs), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. (dispositif : page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: