687 CC si cela le dérangeait et non d’exiger que l’arbre ne fût pas coupé par son propriétaire. Dans l’hypothèse d’une copropriété, c’est-à-dire à considérer que l’arbre se trouvait sur la ligne séparative, le promoteur alors copropriétaire pouvait requérir que l’arbre fût abattu, ce qui exclut un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP, l’autre copropriétaire pouvant exclusivement demander une réparation civile. La question de l’opportunité d’abattre l’arbre plutôt que de l’élaguer ainsi que la légalité des démarches entreprises par le promoteur comme propriétaire exclusif de l’arbre ou copropriétaire ne relèvent pas du droit pénal en tant que tel.