En définitive, que l’arbre fût situé sur la propriété du promoteur ou sur la ligne séparative entre les deux propriétés importe peu. En effet, dans la première hypothèse (le promoteur comme propriétaire exclusif), le recourant ne disposait d’aucun droit de propriété sur l’arbre, de sorte que la seule option qui s’offrait à lui était éventuellement de demander que les racines et branches qui empiétaient sur son fond fussent ébranchées au sens de l’art. 687 CC si cela le dérangeait et non d’exiger que l’arbre ne fût pas coupé par son propriétaire.