1 CC) ; s’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée (art. 668 al. 2 CC). Selon l’art. 48 de la loi du 10 février 2012 d’application du code civil (ci-après : LACC ; RSF 210.1), les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion selon laquelle le tronc empiète sur l’un et l’autre des fonds (al. 1). Chaque copropriétaire peut requérir que ces arbres soient abattus (al. 2). Les dispositions de la législation en matière de protection de la nature et du paysage sont réservées (al. 3). L’arbre abattu est partagé entre les copropriétaires, dans la proportion de leur droit (al.