En droits réels, la propriété du sol comprend, sous réserve des restrictions légales, celle des plantations (art. 667 al. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907, ci-après : CC ; RS 210). Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (art. 668 al. Tribunal cantonal TC Page 4 de 5