Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par chose d’autrui, on entend la chose qui est dans la propriété d’autrui (ATF 115 IV 28 consid. 2a) même si l’auteur en est également copropriétaire ou propriétaire en main commune (B. CORBOZ, Les infractions principales, 1997, n. 4 ad art. 144 et les réf. citées).