En effet, la décision en question précise également que cet arbre ne faisait l’objet d’aucune protection particulière. Les déclarations du syndic, du forestier de triage ainsi que du promoteur vont dans le même sens et l’extrait du plan d’affectation des zones approuvé par la DAEC en 2014 fourni par le syndic (DO 12) le prouve également. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la décision préfectorale n’avait pas pour vocation d’instaurer une quelconque protection à cet arbre. Enfin, même si on devait hypothétiquement suivre le recourant dans son argumentation, l’art. 292 CP n’entrerait de toute façon pas en considération