Le recourant tente ensuite de tirer argument de la décision préfectorale du 4 juin 2014 traitant des oppositions aux permis de démolir et de construire, laquelle évoquait la volonté du promoteur d’élaguer l’arbre plutôt que de l’abattre ; le recourant semble y voir une insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. A nouveau, l’appréciation du Ministère public à cet égard est correcte. En effet, la décision en question précise également que cet arbre ne faisait l’objet d’aucune protection particulière.