b) Tout d’abord, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la plainte pénale déposée le 15 juillet 2014 ne concernait que l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. En effet, à la lecture de celle-ci on comprend que A.________ se plaignait uniquement du fait que le noyer avait été coupé et en demandait alors réparation, et non d’une éventuelle violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Cette dernière infraction se poursuivant exclusivement sur plainte, l’autorité de poursuite pénale ne pouvait s’en saisir d’office.