2. a) Le recourant soutient que la décision préfectorale du 4 juin 2011 rendue dans le cadre de la procédure de permis de démolir et de construire dans laquelle était indiqué que seul un élagage de l’arbre était prévu n’a pas été respectée ; que le forestier n’en avait pas connaissance et qu’il a dès lors été induit en erreur ; que seul un élagage excessif pouvant être dangereux, le syndic et le promoteur ont extrapolé l’avis du forestier en décidant de couper cet arbre. Il prétend que l’arbre planté en limite de propriétés était la propriété commune de feu B.________ et de luimême.