1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Interjetés contre des ordonnances de non-entrée en matière notifiées le 4 décembre 2014, le recours déposé le 13 décembre 2014 à un office postal l’a été en temps utile.