292 CP n’entrait pas en matière. Il a ajouté que le cas devait s’examiner sous l’angle des art. 144 et 186 CP, précisant qu’aucune plainte n’avait été déposée pour violation de domicile et, que s’agissant des dommages à la propriété, d’après le plan de situation l’arbre avait été planté sur la propriété de E.________, le fait que le tronc, de par sa circonférence, ait atteint celle du recourant n’y changeant rien. en droit