D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 19 décembre 2014, conclu au rejet du recours avec suite de frais. Il a expliqué en substance que l’arbre abattu ne bénéficiait d’aucune protection particulière ou décision visant à sa préservation, de sorte que l’infraction de l’art. 292 CP n’entrait pas en matière.