{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-251_2015-02-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_251_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c176c102aafe2aed5ac7fbb4a5bf1360cb4fc653011f1d6d6a5b5fed30022fea72468b890cbd7420556cab97a7144c1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c176c102aafe2aed5ac7fbb4a5bf1360cb4fc653011f1d6d6a5b5fed30022fea72468b890cbd7420556cab97a7144c1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_251", "Checksum": "7c661e11642b188f026f32cf05f54f83"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 04.02.2015 502 2014 251"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.02.2015 502 2014 251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:12", "Checksum": "ae85dad7a6ae5c1c74a051e428b9f475", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.02.2015 502 2014 251\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n b) Tout d’abord, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la plainte pénale\ndéposée le 15 juillet 2014 ne concernait que l’infraction de dommages à la propriété au sens de\nl’art. 144 CP. En effet, à la lecture de celle-ci on comprend que A.________ se plaignait\nuniquement du fait que le noyer avait été coupé et en demandait alors réparation, et non d’une\néventuelle violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Cette dernière infraction se poursuivant\nexclusivement sur plainte, l’autorité de poursuite pénale ne pouvait s’en saisir d’office. Soulever\ncette infraction au stade du recours est en l’espèce irrecevable, le délai pour porter plainte étant\nlargement échu (cf. art. 31 CP).\n\nLe recourant tente ensuite de tirer argument de la décision préfectorale du 4 juin 2014 traitant des\noppositions aux permis de démolir et de construire, laquelle évoquait la volonté du promoteur\nd’élaguer l’arbre plutôt que de l’abattre ; le recourant semble y voir une insoumission à une\ndécision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. A nouveau, l’appréciation du Ministère public à cet\négard est correcte. En effet, la décision en question précise également que cet arbre ne faisait\nl’objet d’aucune protection particulière. Les déclarations du syndic, du forestier de triage ainsi que\ndu promoteur vont dans le même sens et l’extrait du plan d’affectation des zones approuvé par la\nDAEC en 2014 fourni par le syndic (DO 12) le prouve également. En outre, contrairement à ce que\nprétend le recourant, la décision préfectorale n’avait pas pour vocation d’instaurer une quelconque\nprotection à cet arbre. Enfin, même si on devait hypothétiquement suivre le recourant dans son\nargumentation, l’art. 292 CP n’entrerait de toute façon pas en considération puisqu’il nécessite que\nla personne visée ait été préalablement menacée des peines encourues pour insoumission ce qui\nn’est en l’espèce absolument pas le cas. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère\npublic n’a pas examiné le cas sous l’angle de cette infraction.\n\nFinalement, le recourant considère l’arbre comme un bien commun entre lui et son ancien voisin,\npuisqu’ils l’avaient planté d’entente sur la limite de leurs deux propriétés. Le Ministère public s’est\nattaché à résoudre la question de la propriété de l’arbre, en définitive seule pertinente pour le cas\net est arrivé à la conclusion que l’arbre était situé sur la propriété de feu le voisin, acquise par la\nsuite par le promoteur, de sorte qu’aucun dommage à la propriété n’existait à l’égard du recourant.\n\nAux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose\nappartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur\nplainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par\nchose d’autrui, on entend la chose qui est dans la propriété d’autrui (ATF 115 IV 28 consid. 2a)\nmême si l’auteur en est également copropriétaire ou propriétaire en main commune (B. CORBOZ,\nLes infractions principales, 1997, n. 4 ad art. 144 et les réf. citées).\n\nEn droits réels, la propriété du sol comprend, sous réserve des restrictions légales, celle des\nplantations (art. 667 al. 2 Code civil suisse du 10 décembre 1907, ci-après : CC ; RS 210). Les\nlimites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (art. 668 al.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n1 CC) ; s’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières\nest présumée (art. 668 al. 2 CC). Selon l’art. 48 de la loi du 10 février 2012 d’application du code\ncivil (ci-après : LACC ; RSF 210.1), les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux\npropriétaires, dans la proportion selon laquelle le tronc empiète sur l’un et l’autre des fonds (al. 1).\nChaque copropriétaire peut requérir que ces arbres soient abattus (al. 2). Les dispositions de la\nlégislation en matière de protection de la nature et du paysage sont réservées (al. 3). L’arbre\nabattu est partagé entre les copropriétaires, dans la proportion de leur droit (al. 4). Cette\ndisposition correspond à l’ancien art. 236 LACC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.\n\nEn l’espèce, le Ministère public a considéré qu’au vu du plan, l’arbre se situait sur la propriété du\npromoteur sans égard au fait que le tronc de l’arbre, de par sa circonférence, avait atteint la\npropriété du recourant. Ce dernier, photo à l’appui, soutient au contraire qu’il en était également\npropriétaire puisque l’arbre avait été planté sur la limite de leurs deux propriétés. En définitive, que\nl’arbre fût situé sur la propriété du promoteur ou sur la ligne séparative entre les deux propriétés\nimporte peu. En effet, dans la première hypothèse (le promoteur comme propriétaire exclusif), le\nrecourant ne disposait d’aucun droit de propriété sur l’arbre, de sorte que la seule option qui\ns’offrait à lui était éventuellement de demander que les racines et branches qui empiétaient sur\nson fond fussent ébranchées au sens de l’art. 687 CC si cela le dérangeait et non d’exiger que\nl’arbre ne fût pas coupé par son propriétaire. Dans l’hypothèse d’une copropriété, c’est-à-dire à\nconsidérer que l’arbre se trouvait sur la ligne séparative, le promoteur alors copropriétaire pouvait\nrequérir que l’arbre fût abattu, ce qui exclut un dommage à la propriété au sens de l’art. 144 CP,\nl’autre copropriétaire pouvant exclusivement demander une réparation civile. La question de\nl’opportunité d’abattre l’arbre plutôt que de l’élaguer ainsi que la légalité des démarches\nentreprises par le promoteur comme propriétaire exclusif de l’arbre ou copropriétaire ne relèvent\npas du droit pénal en tant que tel.\n\n"}