{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2014-251_2015-02-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2014_251_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c176c102aafe2aed5ac7fbb4a5bf1360cb4fc653011f1d6d6a5b5fed30022fea72468b890cbd7420556cab97a7144c1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c176c102aafe2aed5ac7fbb4a5bf1360cb4fc653011f1d6d6a5b5fed30022fea72468b890cbd7420556cab97a7144c1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2014_251", "Checksum": "7c661e11642b188f026f32cf05f54f83"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2014 251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 04.02.2015 502 2014 251"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.02.2015 502 2014 251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:12", "Checksum": "ae85dad7a6ae5c1c74a051e428b9f475", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.02.2015 502 2014 251\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2014 251\n\nArrêt du 4 février 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, partie plaignante et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé\n\nObjet Ordonnance de non-entrée en matière\n\nRecours du 13 décembre 2014 contre les ordonnances de nonentrée en matière du Ministère public du 2 décembre 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 15 juillet 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour avoir, entre le 8\net le 10 juillet 2014, tronçonné un gros noyer sans autorisation qu’il avait à l’époque planté\nd’entente avec son voisin (feu B.________) entre leurs propriétés.\n\nC.________, syndic du village, D.________, forestier de triage et E.________, promoteur et\nnouveau propriétaire de la parcelle de feu B.________, ont été entendus par la police sur\ndélégation du Ministère public. Il ressort de leurs déclarations que la propriété de feu B.________\na été acquise par E.________ lequel construit actuellement un projet immobilier dessus ; que\nselon le plan de situation établi par un bureau de géomètre officiel l’arbre se situait entièrement sur\nla propriété de E.________ ; que selon le PAL l’arbre ne bénéficiait d’aucune protection\nparticulière et que c’était E.________, sur avis du syndic et du forestier, qui avait donné l’ordre de\nle couper au lieu de l’élaguer au vu de la dangerosité que représentait un tel procédé.\n\nB. Par ordonnances du 2 décembre 2014 rendues en faveur de C.________ et de E.________,\nle Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale, motif pris que le plaignant qui\nne pouvait justifier d’aucun droit de propriété sur l’arbre situé sur la parcelle de E.________ n’avait\nsubi aucun dommage.\n\nC. Le 13 décembre 2014, A.________ a interjeté recours contre les ordonnances précitées.\n\nD. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 19 décembre 2014, conclu au\nrejet du recours avec suite de frais. Il a expliqué en substance que l’arbre abattu ne bénéficiait\nd’aucune protection particulière ou décision visant à sa préservation, de sorte que l’infraction de\nl’art. 292 CP n’entrait pas en matière. Il a ajouté que le cas devait s’examiner sous l’angle des art.\n144 et 186 CP, précisant qu’aucune plainte n’avait été déposée pour violation de domicile et, que\ns’agissant des dommages à la propriété, d’après le plan de situation l’arbre avait été planté sur la\npropriété de E.________, le fait que le tronc, de par sa circonférence, ait atteint celle du recourant\nn’y changeant rien.\n\nen droit\n\n1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du\n31 mai 2010 sur la justice), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une\nordonnance de non-entrée en matière.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. Interjetés contre des ordonnances de non-entrée en matière\nnotifiées le 4 décembre 2014, le recours déposé le 13 décembre 2014 à un office postal l’a été en\ntemps utile.\n\nc) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP\nen relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).\n\nd) Le recours motivé et doté de conclusions est dès lors formellement recevable (art. 396\nal. 1 et 385 al. 1 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ne) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) Le recourant soutient que la décision préfectorale du 4 juin 2011 rendue dans le cadre\nde la procédure de permis de démolir et de construire dans laquelle était indiqué que seul un\nélagage de l’arbre était prévu n’a pas été respectée ; que le forestier n’en avait pas connaissance\net qu’il a dès lors été induit en erreur ; que seul un élagage excessif pouvant être dangereux, le\nsyndic et le promoteur ont extrapolé l’avis du forestier en décidant de couper cet arbre. Il prétend\nque l’arbre planté en limite de propriétés était la propriété commune de feu B.________ et de luimême. A l’appui de son recours, il produit une photo qui selon lui démontre que le tronc de l’arbre\nse trouve en partie sur sa propriété, indiquant qu’il y a eu « violation de propriété pour effectuer les\ntravaux ».\n\n"}